J.O. 301 du 30 décembre 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 22420

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Arrêté du 22 décembre 2003 portant homologation des règlements n° 2003-05, n° 2003-06, n° 2003-07 du Comité de la réglementation comptable


NOR : ECOT0320041A



Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire,

Vu la loi no 98-261 du 6 avril 1998 portant réforme de la réglementation comptable et adaptation du régime de la publicité foncière, notamment son article 5,

Arrêtent :


Article 1


Les règlements du Comité de la réglementation comptable du 20 novembre 2003 :

- no 2003-05 relatif au traitement comptable des coûts de création de site internet ;

- no 2003-06 relatif à l'enregistrement des opérations sur titres avec service de règlement et de livraison différés réalisés par des établissements relevant du Comité de la réglementation bancaire et financière,

sont homologués.

Article 2


Le règlement du Comité de la réglementation comptable du 12 décembre 2003 no 2003-07 modifiant l'article 15 du règlement no 2002-10 du CRC relatif à l'amortissement et la dépréciation des actifs est homologué.

Article 3


Le présent arrêté et les règlements qui lui sont annexés seront publiés au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 22 décembre 2003.


Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Francis Mer

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Dominique Perben

Le ministre délégué au budget

et à la réforme budgétaire,

Alain Lambert



A N N E X E

COMITE DE LA REGLEMENTATION COMPTABLE

Règlement no 2003-05 du 20 novembre 2003 relatif au traitement

comptable des coûts de création de sites internet

(Avis no 2003-11 du 21 octobre 2003 du CNC)


Le Comité de la réglementation comptable,

Vu le code de commerce ;

Vu la loi no 98-261 du 6 avril 1998 portant réforme de la réglementation comptable et adaptation du régime de la publicité foncière ;

Vu le règlement no 99-03 du 29 avril 1999 du Comité de la réglementation comptable relatif au plan comptable général, modifié par les règlements no 99-08 et no 99-09 du 24 novembre 1999, no 2000-06 du 7 décembre 2000 et no 2002-10 du 12 décembre 2002 ;

Vu l'avis no 2003-11 du 21 octobre 2003 du Conseil national de la comptabilité,

Décide de modifier le règlement no 99-03 comme suit :


Article 1er

TITRE III

RÈGLES DE COMPTABILISATION ET D'ÉVALUATION

Chapitre III

Modalités particulières d'évaluation

et de comptabilisation

Section I

Immobilisations incorporelles et corporelles


Après l'article 331-7 de la sous-section 1 « A la date d'entrée », il est inséré un article 331-8 rédigé comme suit :

« 1. Les coûts de création de sites internet peuvent être comptabilisés à l'actif si l'entreprise démontre qu'elle remplit simultanément les conditions suivantes :

« a) Le site internet a de sérieuses chances de réussite technique ;

« b) L'entreprise a l'intention d'achever le site internet et de l'utiliser ou de le vendre ;

« c) L'entreprise a la capacité d'utiliser ou de vendre le site internet ;

« d) Le site internet générera des avantages économiques futurs ;

« e) L'entreprise dispose des ressources (techniques, financières et autres) appropriées pour achever le développement et utiliser ou vendre le site internet ;

« f) L'entreprise a la capacité d'évaluer de façon fiable les dépenses attribuables au site internet au cours de son développement.

« 2. Les coûts engagés au cours de la phase de développement et de production de sites internet qui peuvent être comptabilisés à l'actif à leur coût de production si les conditions de comptabilisation visées au I sont satisfaites comprennent les dépenses relatives à :

« - l'obtention et à l'immatriculation d'un nom de domaine ;

« - l'acquisition ou le développement du matériel et du logiciel d'exploitation qui se rapportent à la mise en fonctionnalité du site ;

« - le développement, l'acquisition ou la fabrication sur commande d'un code pour les programmes, de logiciels de bases de données et de logiciels intégrant les applications distribuées dans les programmes ;

« - la réalisation de la documentation technique ;

« - les coûts afférents au contenu, notamment les frais induits par la préparation, l'alimentation et la mise à jour du site ainsi que l'expédition du contenu du site.

« Les graphiques constituant un élément du logiciel, les coûts de développement des graphiques initiaux sont comptabilisés comme les logiciels auxquels ils se rapportent.

« La comptabilisation des coûts de développement et de production de sites internet à l'actif est considérée comme la méthode préférentielle.

« III. - Les coûts engagés au cours de la phase de recherche préalable ne peuvent pas être comptabilisés à l'actif et doivent être inscrits au compte de résultat. Les frais de recherche comptabilisés initialement en charges, relatifs à des projets qui aboutissent à la création de sites internet, ne peuvent pas ultérieurement être réintégrés aux coûts de développement comptabilisés à l'actif.

« IV. - Les dépenses ultérieures au titre de sites internet engagées après leur acquisition ou leur achèvement sont comptabilisées en charges lorsqu'elles sont réalisées, sauf :

« - s'il est probable que ces dépenses permettront au site de générer des avantages économiques futurs au-delà du niveau de performance défini avant l'engagement des dépenses ;

« - et si ces dépenses peuvent être évaluées et attribuées à l'actif de façon fiable. »


Article 2


L'article 331-8 inséré dans la sous-section 2 « A une date postérieure » devient l'article 331-9.


Article 3


Le présent règlement s'applique aux comptes afférents aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2004.

Toutefois, les entreprises peuvent l'appliquer aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2003.


COMITÉ DE LA RÉGLEMENTATION COMPTABLE


Règlement no 2003-06 du 20 novembre 2003 relatif à l'enregistrement des opérations avec service de règlement/livraison différés portant sur des titres réalisées par les entreprises relevant du Comité de la réglementation bancaire et financière

Le Comité de la réglementation comptable,

Vu le code monétaire et financier ;

Vu le règlement du Comité de la réglementation bancaire no 90-01 du 23 février 1990 relatif à la comptabilisation des opérations sur titres ;

Vu l'avis du Conseil national de la comptabilité no 2003-12 du 21 octobre 2003 relatif à l'enregistrement des opérations sur titres avec services de règlement différés réalisées par des établissements relevant du Comité de la réglementation bancaire et financière ;

Vu l'avis no 2003-01 du Comité de la réglementation bancaire et financière en date du 12 novembre 2003,

Décide :


Article 1er


Le présent règlement s'applique aux entreprises visées à l'article 4 (I) de la loi no 98-261 du 6 avril 1998 intervenant dans le système des ordres stipulés à règlement livraison différé en qualité de :

- donneur d'ordre ;

- teneur de compte non négociateur ;

- négociateur non teneur de comptes ;


- négociateur teneur de comptes.Article 2

Règles applicables

Le donneur d'ordre


Dans le cas d'un OSRD d'achat, le donneur d'ordre n'étant pas propriétaire des titres à la date où l'ordre d'achat est donné, ceux-ci ne figurent pas au bilan avant leur livraison effective. L'engagement de recevoir les titres et celui de payer les espèces figurent dans les engagements hors bilan. L'évaluation du hors-bilan est telle que la valorisation de l'opération est identique à celle qui aurait existé si les titres avaient été enregistrés au bilan dès l'origine.

Dans le cas d'un OSRD de vente, le donneur d'ordre garde les titres à son bilan jusqu'à la livraison. Il ne fait pas figurer à son bilan les espèces attendues de la vente jusqu'à la date de règlement. L'engagement de livrer les titres et celui d'encaisser les espèces figurent dans les engagements hors bilan. L'évaluation du hors-bilan doit conduire à ce que la valorisation de l'opération soit identique à celle qui aurait existé si une dette de titres avait été enregistrée au bilan dès l'origine.


Le teneur de compte non négociateur


Des engagements hors bilan sont enregistrés vis-à-vis du donneur d'ordre et du négociateur.

Ces engagements font apparaître :

- dans le cas d'un OSRD d'achat : le montant des titres à recevoir du négociateur et le montant des espèces à payer, le montant des titres à livrer au donneur d'ordre et celui des espèces à recevoir.

- dans le cas d'un OSRD de vente : le montant des titres à recevoir du donneur d'ordre et le montant des espèces à payer, le montant des titres à livrer au négociateur et celui des espèces à recevoir.

Les engagements de hors-bilan ne sont pas réévalués, sauf en cas de prorogation.

Des provisions sont constituées :

- s'il existe un risque avéré que le donneur d'ordre soit défaillant et si la valeur de marché des titres est inférieure (cas d'un achat SRD)/supérieure (cas d'une vente SRD) à la valeur négociée. Le risque de défaillance du donneur d'ordre est notamment présumé avéré dès lors qu'il n'a pas répondu à un appel de couverture du teneur de compte. La provision doit alors être constituée à hauteur de l'insuffisance de couverture constatée ;

- ou s'il existe un risque avéré que le négociateur soit défaillant et la valeur de marché des titres est supérieure (cas d'un achat SRD)/inférieure (cas d'une vente SRD) à la valeur négociée.

En cas de prorogation de la position, la plus ou moins-value sur la position est enregistrée sur le compte du client et vient, dans le cas d'une moins-value, s'imputer sur la couverture espèces ou titres. Les écritures de bilan sont modifiées en conséquence. Les enregistrements de hors-bilan sont modifiés sur la base des cours du jour de la prorogation.


Le négociateur non teneur de compte


Dans le cas d'un ordre SRD d'achat, le négociateur des titres est propriétaire des titres jusqu'à ce qu'il les livre à la date de règlement au teneur de compte. Les titres achetés figurent à son bilan.

Le négociateur enregistre en hors-bilan l'engagement de livrer les titres au teneur de compte et l'engagement reçu du teneur de compte de payer le prix de la transaction.

Les titres acquis étant destinés à être livrés, il n'y a pas lieu d'enregistrer des résultats de réévaluation sur les opérations relatives à l'ordre d'achat SRD.

Par conséquent, les écritures de bilan et de hors-bilan restent au coût historique quelle que soit l'évolution ultérieure de la valeur des titres, sauf en cas de prorogation. Les titres achetés dans le cadre d'une opération SRD sont enregistrés au sein d'une sous-catégorie comptable spécifique du portefeuille de placement, pour laquelle des méthodes d'évaluation particulières sont mises en place (non-prise en compte des moins-values latentes).

En outre, des provisions pour risques de contrepartie sont constituées s'il existe un risque avéré que le teneur de compte soit défaillant et si la valeur de marché des titres inscrits au bilan est inférieure à la valeur négociée.

Les titres acquis suite à un ordre d'achat SRD sont recencés dans la ligne « actions et autres titres à revenus variables » dans le bilan publiable.

Dans le cas d'un ordre SRD de vente, le négociateur, qui a vendu les titres au comptant sur le marché inscrit les espèces reçues à son bilan. Pour cette opération, le négociateur peut notamment vendre des titres qu'il a empruntés ou vendre ses propres titres. Il enregistre en hors-bilan l'engagement de payer les espèces au teneur de compte et l'engagement reçu du teneur de compte de livrer les titres.

A l'instar de ce qui est pratiqué lors d'un achat de titres par un ordre stipulé à règlement livraison différés, il n'y a pas lieu d'enregistrer des résultats de réévaluation sur les opérations relatives à l'ordre de vente SRD.

En conséquence, les écritures de bilan et de hors-bilan restent au coût historique quelle que soit l'évolution ultérieure de la valeur des titres, sauf en cas de prorogation. Les opérations issues d'une vente de titres SRD sont enregistrées au sein d'une sous-catégorie comptable spécifique du portefeuille de placement, pour laquelle des méthodes d'évaluation particulières sont mises en place (non-prise en compte des moins-values latentes). Ainsi, si le négociateur a vendu des titres empruntés, les dettes sur titres correspondantes sont enregistrées au sein d'une sous-catégorie comptable spécifique du portefeuille de placement. Par ailleurs, si le négociateur a vendu ses propres titres, il ne les sort pas comptablement de son portefeuille de titres et ne dégage donc pas de plus ou moins-values, mais inscrit une dette de titres, sous-catégorie comptable spécifique du portefeuille de placement. De ce fait, quelle que soit l'origine des titres vendus, le suivi des opérations SRD est facilité et sans incidence sur le compte de résultat.

Des provisions pour risques de contrepartie sont constituées s'il existe un risque avéré que le teneur de compte soit défaillant et si la valeur de marché de ces titres est supérieure à la valeur négociée.

Les dettes de titres issues d'une opération de vente SRD sont recensées dans la ligne « dettes représentées par un titre » dans le bilan publiable.

En cas de prorogation de la position, le négociateur qui n'est pas teneur de compte enregistre les mouvements de trésorerie correspondant au règlement de la plus ou moins-value avec le teneur de compte. Les écritures de bilan sont modifiées en conséquence. Les enregistrements de hors-bilan sont modifiés sur la base des cours du jour de la prorogation.


Le négociateur teneur de compte


Lorsque le teneur de compte est aussi négociateur, les écritures à mettre en oeuvre représentant les achats et ventes de titres sont identiques à celles utilisées dans le cas d'un négociateur non teneur de compte, à ceci près que la contrepartie est le donneur d'ordre. Les règles relatives au provisionnement du risque de contrepartie avéré du négociateur teneur de compte sont identiques à celles applicables au teneur de compte non négociateur vis-à-vis du donneur d'ordre.


Article 3

Date d'application


Le règlement est applicable aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2005. Toutefois, les entreprises peuvent appliquer le présent règlement aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2004.


COMITÉ DE LA RÉGLEMENTATION COMPTABLE


Règlement no 2003-07 du 12 décembre 2003 modifiant l'article 15 du règlement no 2002-10 du CRC relatif à l'amortissement et la dépréciation des actifs

Le Comité de la réglementation comptable,

Vu le code de commerce ;

Vu la loi no 98-261 du 6 avril 1998 portant réforme de la réglementation comptable et adaptation du régime de la publicité foncière ;

Vu le règlement no 99-03 du 29 avril 1999 du Comité de la réglementation comptable relatif au plan comptable général, modifié par les règlements no 99-08 et no 99-09 du 24 novembre 1999, no 2000-06 du 7 décembre 2000 et no 2002-10 du 12 décembre 2002 ;

Vu l'avis no 2003-E et sa note de présentation du 9 juillet 2003 du Comité d'urgence du Conseil national de la comptabilité concernant les modalités de première application de la comptabilisation par composants et des dispositions transitoires prévues à l'article 15 du règlement no 2002-10 du CRC relatif à l'amortissement et à la dépréciation des actifs ;

Vu l'avis no 2003-F du 5 décembre 2003 du Comité d'urgence du CNC approuvant le projet de règlement modifiant l'article 15 du règlement no 2002-10 du CRC relatif à l'amortissement et la dépréciation des actifs,

Décide :


Article 1er


L'article 15-1 « Date et conséquences de la première application » du règlement no 2002-10 du CRC relatif à l'amortissement et la dépréciation des actifs est modifié comme suit :

« Le présent règlement s'applique aux comptes afférents aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2005. Toutefois, les entreprises et entités peuvent appliquer le présent règlement aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2002. »

Tous les changements résultant de la première application de ce règlement sont traités selon les dispositions générales de l'article 314-1 du règlement no 99-03 du CRC relatif au plan comptable général, à savoir :

« Lors de changements de méthodes comptables, l'effet, après impôt, de la nouvelle méthode est calculé de façon rétrospective, comme si celle-ci avait toujours été appliquée. Dans les cas où l'estimation de l'effet à l'ouverture ne peut être faite de façon objective, en particulier lorsque la nouvelle méthode est caractérisée par la prise en compte d'hypothèses, le calcul de l'effet du changement sera fait de manière prospective. Ainsi, les changements de méthodes conduisant à inscrire à l'actif des frais de recherche et de développement ne peuvent être appliqués que de manière prospective, c'est-à-dire aux nouveaux projets.

« L'impact du changement déterminé à l'ouverture, après effet d'impôt, est imputé en "report à nouveau dès l'ouverture de l'exercice sauf si, en raison de l'application de règles fiscales, l'entreprise est amenée à comptabiliser l'impact du changement dans le compte de résultat. »


Dans ce cadre, l'effet à l'ouverture des changements, y compris pour les changements de plan d'amortissement et de modalités de calcul de la valeur d'usage résultant de la première application du règlement no 2002-10 du CRC, peut dans tous les cas être estimé de façon objective. La méthode prospective ne peut donc pas être appliquée. En revanche, les changements de plan d'amortissement et de modalités de calcul de la valeur d'usage résultant d'événements postérieurs à la date de première application du règlement constituent des changements d'estimation qui doivent être traités de manière prospective.

Pour l'application des dispositions de l'article 531-1 du règlement no 99-03 du CRC, stipulant de mentionner en annexe les effets sur le résultat et les capitaux propres des exercices précédents, compte tenu des difficultés d'estimation au-delà d'un exercice, les informations comparatives ne sont pas obligatoires en ce qui concerne les nouvelles modalités de calcul de la valeur d'usage et leurs conséquences sur la dépréciation. »


Article 2


L'article 15-2 « Mesures transitoires » du règlement no 2002-10 du CRC est modifié comme suit :

« Mesures transitoires relatives à la comptabilisation des actifs par composants pour les grosses réparations, prévues par le règlement no 2000-06 du CRC sur les passifs, applicables jusqu'aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2005.

« a) S'agissant des dépenses de première catégorie, c'est-à-dire des dépenses qui ont pour objet de remplacer tout ou partie des actifs :

« - si les entreprises constataient auparavant des provisions pour grosses réparations, elles doivent, à compter des exercices ouverts au 1er janvier 2003, maintenir le traitement antérieur ;

« - si les entreprises ne constataient pas de provisions pour grosses réparations auparavant, elles ne doivent pas en constituer pendant la période transitoire. Si ces entreprises ont constaté pour la première fois des provisions pour grosses réparations lors de l'établissement de leurs comptes intermédiaires au 30 juin 2003, elles peuvent soit maintenir ce traitement, soit annuler par capitaux propres les provisions constatées à la clôture de l'exercice au cours duquel elles ont été constatées, et ce de manière identique dans les comptes individuels et dans les comptes consolidés.

« Dans tous les cas, les entreprises peuvent opter pour la méthode de comptabilisation par composants. Cette option suppose d'appliquer toutes les dispositions du présent règlement aux immobilisations corporelles comptabilisées sous forme de composants, à l'exception des dispositions prévues dans celui-ci en matière de dépréciation ; en particulier, et dans le cadre de cette option jusqu'au 31 décembre 2004, l'élément d'une immobilisation corporelle remplaçable inscrit en tant que tel à l'actif est amorti selon les critères propres à son utilisation, amortissement qui peut être différent de celui résultant des bases retenues jusqu'alors.

« Quand l'entreprise opte pour la méthode de comptabilisation par composants, aucune provision pour grosses réparations ne doit être constatée pour les dépenses susvisées.

« b) S'agissant des dépenses de deuxième catégorie, c'est-à-dire des dépenses qui font l'objet de programmes pluriannuels de gros entretien ou grandes révisions, ayant pour seul objet de vérifier le bon état de fonctionnement des installations et d'y apporter un entretien sans prolonger leur durée de vie au-delà de celle prévue initialement, les entreprises doivent, à compter des exercices ouverts au 1er janvier 2003 :

« - soit constituer des provisions pour gros entretien ou grandes révisions ;

« - soit appliquer la méthode de comptabilisation des actifs par composants. Cette option suppose d'appliquer toutes les dispositions du présent règlement aux immobilisations corporelles comptabilisées sous forme de composants, à l'exception de celles prévues en matière de dépréciation ; en particulier, et dans le cadre de cette option jusqu'au 31 décembre 2004, l'élément correspondant aux dépenses de gros entretien ou grandes révisions inscrit en tant que tel à l'actif est amorti selon les critères propres à son utilisation, amortissement qui peut être différent de celui résultant des bases retenues jusqu'alors.

« Quand l'entreprise opte pour la méthode de comptabilisation par composants, aucune provision pour gros entretien ou grandes révisions ne doit être constatée pour les dépenses susvisées.

« c) Pour les exercices clos ou en cours au 31 décembre 2002, les entreprises devront maintenir les traitements comptables antérieurs. »


Article 3


Les termes : « provisions pour grosses réparations ou grandes révisions » sont remplacés par les termes : « provisions pour gros entretien ou grandes révisions » à l'article 322-3 du règlement no 99-03 du CRC, modifié par le règlement no 2002-10.

Les termes : « provisions pour grosses réparations » sont remplacés par les termes : « provisions pour gros entretien ou grandes révisions » à l'article 432-1 (compte 1572) du règlement no 99-03 du CRC.


Article 4


Les dispositions du présent règlement sont applicables dès la date de sa publication.